La durée normale hebdomadaire de travail est fixée conformément aux dispositions légales.
article 28 : Durée maximale
28.1. Principes
Les durées maximales hebdomadaire et journalière de travail sont fixées conformément aux dispositions légales.
A la date de signature de la convention collective :
Les limites prévues à l’article 27.1 ci-dessus peuvent être dépassées dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail.
article 29 : Repos hebdomadaire
Sous réserve des dérogations prévues à cet effet pour les centres de congrès au titres des dispositions de l’article L. 221-5 du code du travail, le repos hebdomadaire sera accordé en application des dispositions légales.
article 30 : Amplitude de la journée de travail
Sous réserve d’aménagements prévus à cet effet, l’amplitude de la journée de travail est fixée à 13 heures et l’amplitude entre deux séquences de travail est fixée à 11 heures.
article 31 : Systèmes d’horaires
Dans le cadre des règles générales concernant la durée du travail fixées au chapitre Ier, le travail est organisé selon l’un des systèmes suivants :
Les systèmes d’horaires sont arrêtés par l’employeur compte tenu des tâches générales assignées aux différents secteurs d’activité, l’ensemble de ces tâches concourant à la réalisation des missions de chacune des entreprises.
article 32 : Organisation de l’horaire
Le travail est en principe organisé selon des horaires réguliers se reproduisant chaque semaine.
Les horaires sont portés à la connaissance des salariés par affichage dans chacun des lieux de travail d’un tableau daté et signé par l’employeur.
article 33 : Horaires individualisés
Considérant que pour assurer leur pérennité, maintenir et développer leur compétitivité les entreprises doivent pouvoir se doter de souplesse dans l’organisation du travail mais considérant également que les salariés doivent pouvoir adapter leur rythme de travail à leur vie personnelle, des horaires individualisés pourront être mis en place dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-4-1 du code du travail.
Les horaires individualisés ainsi mis en place peuvent entraîner un report d’heures d’une semaine à une autre dans la limite de 7 heures par semaine sans que ces heures aient d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.
Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 30.
article 34 : Temps de transport
Certains temps de transport sont considérés comme temps de travail effectif dans les conditions fixées ci-après.
34.1. Temps de transport décompté comme temps de travail effectif
Sont décomptés comme temps de travail effectif :
34.2. Temps de transport non décompté comme temps de travail effectif
Ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif :
article 35 : Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de temps de travail effectif tel que défini ci-dessus accomplies par les salriés à la demande du responsable désigné par l’employeur et contrôlées par lui en sus de la durée normale du travail. Le décompte s’effectue à partir :
Les modalités de la récupération sont précisées par les rèles propres à chaque entreprise.
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