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lundi 5 juillet 2004
La Convention Collective des Prestataires de services du secteur tertiaire appliquées aux Outsourcers

article 27 : Durée normale

La durée normale hebdomadaire de travail est fixée conformément aux dispositions légales.

article 28 : Durée maximale

28.1. Principes

Les durées maximales hebdomadaire et journalière de travail sont fixées conformément aux dispositions légales.

A la date de signature de la convention collective :

  • la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures, sur une semaine, 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • la durée journalière de travail ne peut être supérieure à 10 heures. 28.2. Dépassement de la durée maximale hebdomadaire

Les limites prévues à l’article 27.1 ci-dessus peuvent être dépassées dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail.

article 29 : Repos hebdomadaire

Sous réserve des dérogations prévues à cet effet pour les centres de congrès au titres des dispositions de l’article L. 221-5 du code du travail, le repos hebdomadaire sera accordé en application des dispositions légales.

article 30 : Amplitude de la journée de travail

Sous réserve d’aménagements prévus à cet effet, l’amplitude de la journée de travail est fixée à 13 heures et l’amplitude entre deux séquences de travail est fixée à 11 heures.

article 31 : Systèmes d’horaires

Dans le cadre des règles générales concernant la durée du travail fixées au chapitre Ier, le travail est organisé selon l’un des systèmes suivants :

  • horaires hebdomadaires constants ou horaire collectif ;
  • horaires variables.

Les systèmes d’horaires sont arrêtés par l’employeur compte tenu des tâches générales assignées aux différents secteurs d’activité, l’ensemble de ces tâches concourant à la réalisation des missions de chacune des entreprises.

article 32 : Organisation de l’horaire

Le travail est en principe organisé selon des horaires réguliers se reproduisant chaque semaine.

Les horaires sont portés à la connaissance des salariés par affichage dans chacun des lieux de travail d’un tableau daté et signé par l’employeur.

article 33 : Horaires individualisés

Considérant que pour assurer leur pérennité, maintenir et développer leur compétitivité les entreprises doivent pouvoir se doter de souplesse dans l’organisation du travail mais considérant également que les salariés doivent pouvoir adapter leur rythme de travail à leur vie personnelle, des horaires individualisés pourront être mis en place dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-4-1 du code du travail.

Les horaires individualisés ainsi mis en place peuvent entraîner un report d’heures d’une semaine à une autre dans la limite de 7 heures par semaine sans que ces heures aient d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 30.

article 34 : Temps de transport

Certains temps de transport sont considérés comme temps de travail effectif dans les conditions fixées ci-après.

34.1. Temps de transport décompté comme temps de travail effectif

Sont décomptés comme temps de travail effectif :

  • les temps de transport inclus dans une prestation inhérente à l’emploi ;
  • les temps de transport ou de voyage des salariés dont l’activité professionnelle consiste dans la conduite d’un véhicule lorsqu’ils le conduisent effectivement.

34.2. Temps de transport non décompté comme temps de travail effectif

Ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif :

  • le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié ;
  • le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de rassemblement ou lieu de travail occasionnel dans la mesure où il est au plus égal au temps de trajet habituel.

article 35 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de temps de travail effectif tel que défini ci-dessus accomplies par les salriés à la demande du responsable désigné par l’employeur et contrôlées par lui en sus de la durée normale du travail. Le décompte s’effectue à partir :

  • soit d’un relevé d’heures visés par le responsables désigné par l’employeur pour les salariés suivant un tableau d’horaires permanents ;
  • soit d’un tableau de service nominatif pour les salariés qui y sont soumis, les heures supplémentaires portées à ce tableau étant visées par le responsabledésigné de l’employeur ;
  • soit d’un compte rendu d’activité visé par le responsable désigné par l’employeur pour les salariés dont les horaires journaliers résultent d’un programme de travail. Pour une semaine civile, le nombre d’heures supplémentaires est égal à la différence entre la durée hebdomadaire de travail effectuée et la durée normale hebdomadaire pour la semaine considérée. article 36 : les heures supplémentaires 36.1 Les heures supplémentaires sont comptabilisées et rémunérées conformément aux dispositions légales en vigeur. 36.2 Les heures supplémentaires pourront être récupérées au lieu d’être payées pour une durée égale au produit du nombre des heures supplémentaires effectuées par le coefficient de majoration applicable.

Les modalités de la récupération sont précisées par les rèles propres à chaque entreprise.



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