article 20 : Définition
Sont salariés à temps partiel les salariés dont le contrat prévoit une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle.
article 21 : Mise en place
21.1. Consultation préalable
L’employeur qui souhaite introduire le temps partiel dans l’entreprise doit préalablement solliciter l’avis du comité d’entreprise ou d’établissement ou à défaut des délégués du personnel. Cet avis doit être communiqué dans un délai de 15 jours à l’inspecteur du travail.
En l’absence de représentation du personnel, l’inspecteur du travail doit être informé préalablement à la mise en place du temps partiel.
Cette consultation préalable est de principe. Elle n’a pas à être réitérée à l’occasion de la signature de chaque contrat de travail.
21.2.1. Tout salarié engagé sous contrat de travail à durée indéterminée ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise peut demander :
21.2.2. Le salarié devra formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge auprès de l’employeur 6 semaines au moins avant la date à laquelle il souhaite voir entrer en vigueur son nouvel horaire. Il devra préciser l’horaire souhaité ainsi que ses modalités de répartition.
L’employeur devra, au plus tard dans les 15 jours suivant la première présentation de cette demande, répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge.
En cas d’acceptation de la demande formulée par le salarié, un avenant sera établi.
En cas de passage à temps partiel, cet avenant devra spécifier les mentions obligatoires propres au contrat de travail à temps partiel.
En cas de refus, l’employeur devra en préciser les motifs par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
Dans un tel cas, la demande du salarié reste prise en compte dans l’ordre des priorités si l’emploi correspondant à ses qualifications devient disponible.
21.2.3. Les salariés à temps partiel qui souhaitent prendre ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent de celui qu’ils occupent au moment de leur demande. Cette demande et la réponse qui sera apportée seront formulées conformément à la procédure prévue au paragraphe 21.2.2.
21.3. Initiative de l’employeur
21.3.1. Outre le cas d’embauche directe à temps partiel, l’employeur a la possibilité de demander à un salarié à temps complet de travailler à temps partiel. Cependant, le refus par un salarié d’effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement sous réserve des dispositions ci-dessous prévues à l’article 21.3.2.
21.3.2. Toute modification du contrat de travail pour cause économique fera l’objet d’une proposition écrite au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. A cette proposition explicitant les motifs de la modification envisagée sera joint l’avenant au contrat de travail déterminant les nouvelles conditions de collaboration que le salarié devra régulariser par sa signature en cas d’acceptation de la modification.
Le salarié disposera d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée pour faire part de sa décision. Le silence à l’issue de ce délai sera assimilé à un refus.
En cas de refus, la rupture du contrat incombera à l’employeur si celui-ci maintient sa demande.
Dans ce cas l’employeur devra respecter la procédure en matière de licenciement pour cause économique.
Lorsque la modification s’inscrira dans le cadre de l’obligation de reclassement suite à un avis d’inaptitude permanente rendu par le médecin du travail, la même procédure de proposition de la modification sera applicable.
Cependant, le délai de réflexion sera ramené à 15 jours et en cas de refus soit exprès, soit tacite, l’employeur devra alors respecter la procédure de licenciement pour cause personnelle dans le cadre des dispositions légales.
22.1. Garanties individuelles
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés occupés à temps complet à qualification et ancienneté équivalentes.
22.2. Garanties collectives
Compte tenu de la situation de l’emploi, lorsque les entreprises embauchent à temps partiel des salariés privés d’emploi totalement ou partiellement, elles doivent veiller au respect des dispositions du code du travail limitant les cumuls d’emplois dans la limite de la durée maximale du travail.
Afin de limiter le recours au contrat à durée déterminée, les entreprises s’efforceront de proposer prioritairement aux salariés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires.
L’employeur devra enfin communiquer au moins une fois par an au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 212-4-5 du code du travail. Ce bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux.
article 23 : Durée et organisation du travail
23.1. La durée du travail est fixée par le contrat de travail.
La durée minimale de travail à temps partiel est fixée en principe à 23 heures hebdomadaires ou 100 heures mensuelles ou 1 200 heures annuelles sauf accord exprès du salarié.
Les salariés bénéficiant d’un régime de sécurité sociale - en cas de pluralité d’employeurs, d’affiliation à un régime étudiant ou en qualité d’ayant droit du conjoint, etc. - au moment de leur embauche à temps partiel pourront être employés en deçà du seuil minimal prévu au paragraphe précédent.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à celles prévues ci-dessus, une mention spécifique du contrat devra alors préciser que le salarié n’est pas couvert par les assurances sociales au titre de son activité professionnelle.
23.2 La durée minimum de la séquence de travail continue est fixée en principe à 3 heures minimum, sauf accord exprès du salarié.
Lorsque plusieurs séquences sont programmées dans une même journée, aucune des séquences ne peut être inférieure à 1 heure, sauf accord exprès du salarié.
23.3. Le travail ne pourra être interrompu plus de 2 fois au cours de la même journée, sauf accord exprès du salarié.
Dans le cas de travail réparti en plusieurs séquences, et à défaut d’accord exprès des salariés, le rapport entre l’amplitude de la journée de travail et les durées de travail effectif ne pourra être supérieur à 2.
Les pauses et les repas ne sont pas considérés comme des périodes d’interruption.
La modification de la répartition des horaires de travail devra être notifiée aux salariés au minimum 3 jours avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
23.4. L’employeur pourra demander aux salariés occupés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires limitées à un tiers de la durée des heures fixées contractuellement.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale du travail ou de l’horaire contractuel des salariés à temps plein dans l’entreprise si cet horaire est inférieur à la durée du travail.
Les heures complémentaires effectuées pour suivre des formations dispensées par l’employeur sont considérées comme hors contingent pour l’application de la limite du tiers fixé ci-dessus.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.
24.1. La rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle en tout point à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l’entreprise ou l’établissement. Le calcul des avantages financiers est effectué au prorata de l’horaire réel du salarié.
24.2. La rémunération des heures prévues au contrat ou par avenant est mensualisée selon la formule applicable au personnel à temps complet.
24.3. Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage des jours fériés compris dans l’horaire habituel de travail n’entraînera aucune réduction de leur rémunération.
24.4. Les heures complémentaires effectuées par le salarié sont rémunérées au tarif horaire normal et versées avec la paie du mois au cours duquel elles sont effectuées.
article 25 : Contrat de travail
Le contrat de travail à temps partiel qui est obligatoirement un contrat écrit devra indiquer en plus des mentions obligatoires prévues à l’article 13.1 de la présente convention relative à l’embauchage les mentions obligatoires prévues par l’article L. 212-4-3 du code du travail.
article 26 : Rupture du contrat de travail
26.1. Les indemnités de licenciement et de départ ou mise à la retraite des salariés à temps partiel sont calculées en fonction de leur ancienneté. Celle-ci est décomptée comme s’ils avaient été occupés à temps plein.
Le montant de ces indemnités est calculé en fonction de la rémunération brute moyenne mensuelle des 3 ou 12 derniers mois, la méthode la plus favorable étant appliquée au salarié.
En cas de licenciement économique ou de mise à la retraite d’un salarié dans un délai d’un an suivant la date d’effet de la modification de son contrat de travail à temps complet en temps partiel du fait de l’employeur, l’indemnité, si elle est due, est calculée pour cette année sur la base du salaire à temps plein.
26.2. Le nombre d’heures pour recherche d’emploi, tel que prévue par la convention en cas de démission ou de licenciement, est calculé proportionnellement à la durée de travail du salarié à temps partiel.
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